Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Pouvoir d’enquête
123(1)La Commission peut autoriser toute personne à mener une enquête sur une question dont elle est saisie en vertu de la présente loi et, à cette fin, l’autoriser à pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou dans une construction pour y procéder à une inspection.
123(2)Avant de pénétrer sur un bien-fonds, dans un bâtiment ou dans une construction ou après avoir tenté d’y pénétrer en vue de mener une enquête en vertu du paragraphe (1), la personne qu’autorise la Commission peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
123(3)La personne qu’autorise la Commission ne peut entrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1), sauf si elle obtient soit le consentement du propriétaire ou de l’occupant, soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
123(4)Après qu’il a été procédé à une enquête en vertu du paragraphe (1), un rapport est mis à la disposition des personnes que la Commission juge appropriées au moins trois jours avant la tenue de l’audience d’appel et est reçu en preuve.
Pouvoir d’enquête
123(1)La Commission peut autoriser toute personne à mener une enquête sur une question dont elle est saisie en vertu de la présente loi et, à cette fin, l’autoriser à pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou dans une construction pour y procéder à une inspection.
123(2)Avant de pénétrer sur un bien-fonds, dans un bâtiment ou dans une construction ou après avoir tenté d’y pénétrer en vue de mener une enquête en vertu du paragraphe (1), la personne qu’autorise la Commission peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
123(3)La personne qu’autorise la Commission ne peut entrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1), sauf si elle obtient soit le consentement du propriétaire ou de l’occupant, soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
123(4)Après qu’il a été procédé à une enquête en vertu du paragraphe (1), un rapport est mis à la disposition des personnes que la Commission juge appropriées au moins trois jours avant la tenue de l’audience d’appel et est reçu en preuve.